Secteur privé
Définition – ord. 2013-660
Le secteur privé englobe toutes les professions et secteurs d’activité ne dépendant pas de l’État, du moins, où l’Etat n’est pas employeur et
n’intervient qu’en tant que cadre juridique et référent légal.
Il inclut les banques, les institutions financières non bancaires, y compris les personnes physiques ou morales fournissant des services formels
ou non formels de transfert de fonds, ou de toutes autres valeurs, ou de tous autres produits de l'étranger ou à destination de l'étranger.
Les sociétés commerciales, les coopératives, tout agent d'une association, d'une entreprise privée ou d'une fondation quelconque les professions libérales, ord. 2013-660.
Obligations du secteur privé dans la prévention et la lutte contre la corruption-ord. 2013-660 / Art. 19-22
- Promotion de la transparence (Art.19)
Les mesures prises à cet effet incluent notamment:
- les normes d'audit utilisées dans le secteur privé;
- le renforcement de la coopération entre les services de détection, de répression des actes de corruption et des infractions assimilées et' les entreprises privées.
- la promotion de l'élaboration de normes et procédures visant à préserver l'intégrité des entreprises privées, y compris de Codes de conduite pour que les entreprises
et toutes les professions concernées exercent leurs activités 'd'une" manière correcte; honorable et adéquate, afin de prévenir les conflits d'intérêts et encourager
l'application de bonnes pratiques commerciales, par les entreprises entre elles, ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l'Etat
- Respect des normes comptables (Art.20)
Les entreprises privées sont tenues de respecter les normes et principes comptables en vigueur,
en vue de prévenir la corruption et les infractions assimilées dans le secteur privé
- Application des dispositions de la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux. (Art.21 et 22)
- La réglementation relative à la prévention du blanchiment des capitaux, notamment l'utilisation des circuits économiques, financiers et bancaires à des fins .
de recyclage de capitaux et tous les autres biens d'origine illicite, reste applicable dans le cadre de la mise en œuvre de la présente ordonnance. (Art.21)
- Les banques, les institutions financières non bancaires, y compris les personnes physiques ou morales fournissant des services formels ou non formels de
transfert de fonds, ou de toutes autres valeurs, ou de tous autres produits de l'étranger ou à destination de l'étranger, sont tenues, conformément
à la réglementation en vigueur, de mettre en place des structures de contrôle interne visant à détecter et à décourager toute forme de corruption. (Art.22)